L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
74.2. Le titulaire d’une licence de systèmes de loterie de classe A et, dans le cas d’une licence délivrée au bénéfice d’un groupement d’organismes, chacun des organismes parties au groupement, doit consigner et conserver dans un registre, pour chaque système de loterie, à l’exception d’une roue de fortune, les informations suivantes:
1°  le type de système de loterie et, le cas échéant, le type de tirage;
2°  la date de la conduite du système de loterie;
3°  la valeur totale des prix attribués par le système de loterie;
4°  le revenu brut provenant de la vente des billets du tirage, des cartes de loterie instantanée, des billets d’entrée et de l’argent fictif additionnel du casino-bénéfice ou des mises de la roue de fortune;
5°  le coût réel payé pour tous les prix attribués par le système de loterie;
6°  les frais d’administration du système de loterie;
7°  les profits ou les pertes du système de loterie.
Le titulaire de la licence ainsi que, le cas échéant, chacun des organismes parties au groupement doivent de plus consigner et conserver, dans le même registre, les revenus bruts et les profits perçus de tous les systèmes de loterie tenus pendant la période de validité de la licence.
Le titulaire doit conserver ces informations durant les 2 années suivant l’expiration ou la révocation de la licence et les transmettre à la Régie sur demande.
D. 436-2024, a. 43.